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LCI
Décret 1 - Loi Mariani
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jeudi, 27. octobre 2005
Décret n°2001- du relatif à l'application de
l'article 23-1 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 modifiée
d'orientation et de programmation relative à la sécurité
Le Premier Ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur ;
Vu l'article 23-1 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 modifiée
d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
D E C R E T E
Article 1er
Donnent lieu à déclaration auprès du préfet du département dans
lequel ils doivent avoir lieu, les rassemblements exclusivement festifs à
caractère musical organisés sur des sites ou dans des lieux qui ne sont
pas au préalable aménagés à cette fin par des personnes privées
physiques ou morales, dont les participants et le personnel qui concourt
à leur réalisation peut atteindre [250] personnes et répondant aux
caractéristiques suivantes :
- diffusion de musique amplifiée, vivante ou préenregistrée, - annonce
par voie de presse, par affichage ou par diffusion de tracts, - et
existence de risques pour la sécurité ou la santé des participants.
L'effectif de [250] personnes s'apprécie notamment au regard de la
surface prévue pour le rassemblement.
Article 2
I. Sans préjudice de l'application des articles 1er, 3, 4 et 5 du présent
décret, les organisateurs qui souscrivent à cet engagement de bonnes
pratiques ' joint en annexe, bénéficient du concours d'un correspondant
désigné par le préfet afin de faciliter les démarches qui leur
incombent et les contacts avec les services en charge de la sécurité
publique ainsi que les services d'incendie et de secours.
II. Par dérogation aux dispositions du 1er alinéa de l'article 3, les
organisateurs qui souscrivent à l'engagement de bonnes pratiques '
peuvent effectuer leur déclaration au plus tard huit jours avant la date
prévue.
Article 3
Sous réserve des dispositions du II de l'article 2, la déclaration
mentionnée à l'article 1er est faite quinze jours au moins avant la date
prévue pour le rassemblement.
Elle indique le nom et l'adresse de l'organisateur, le jour et la durée
du rassemblement, le lieu prévu pour ces manifestations et le nombre prévisionnel
de personnes susceptibles d'y participer.
La déclaration est accompagnée de l'autorisation d'occuper le lieu donnée
par le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage.
Article 4
La déclaration comporte l'indication des mesures prises en vue de
garantir la sécurité des participants, la salubrité, l'hygiène et la
tranquillité publiques ainsi que leurs modalités de mise en oeuvre, afin
notamment de prévenir les risques liés à la consommation de produits
stupéfiants ou d'alcool et ceux liés à la conduite sous l'empire d'un
état alcoolique
Elle définit le dispositif sanitaire mis en place afin de prévenir les
risques susceptibles d'être encourus par les participants.
Article 5
La déclaration comporte l'indication des modalités de stockage, d'enlèvement
des déchets divers, et les modalités de remise en état du lieu utilisé
pour le rassemblement.
Article 6
Le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de la
culture et de la communication et le ministre délégué à la santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret
qui sera publié au journal officiel de la République française.
A N N E X E
ENGAGEMENT DE BONNES PRATIQUES, RELATIF AUX RASSEMBLEMENTS FESTIFS , A
CARACTERE EXCLUSIVEMENT MUSICAL
Je soussigné ', ci-après désigné l'organisateur ', soucieux de
promouvoir l'expression de la culture et des musiques issues du mouvement
techno dans le respect des lois et règlements, notamment de ceux figurant
en annexe à la présente déclaration d'engagement, et soucieux de
garantir la sécurité des participants et la tranquillité des tiers,
souscris aux engagements suivants.
Article premier
L'organisateur prend l'engagement d'avertir dès que possible l'autorité
préfectorale et le maire de la (des) commune(s) sur le territoire de
laquelle (desquelles) il doit se tenir, du projet de spectacle de musiques
électroniques. Le préfet désigne un correspondant chargé de lui
faciliter les mesures à prendre et les démarches à entreprendre.
A cette occasion, l'organisateur remet au préfet un dossier comprenant,
au minimum, les éléments suivants :
- le nom et l'adresse de l'organisateur, qu'il s'agisse d'une personne
physique ou d'une personne morale,
- le nombre prévisionnel de participants, - les date et lieu du
rassemblement,
- l'autorisation d'occuper le terrain ou le local où est prévu le
rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel
d'usage,
- un descriptif des mesures envisagées pour garantir la sécurité, la
salubrité, la tranquillité et l'hygiène publiques,
- une copie de la déclaration prévue par le décret n° 97-646 du 31 mai
1997 relatif à la mise en place de services d'ordre par les organisateurs
de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif,
s'il s'agit d'un rassemblement à but lucratif,
- une attestation d'assurance responsabilité civile,
- une attestation certifiant qu'une déclaration sera faite auprès des
services fiscaux et de la SACEM, s'il s'agit d'un rassemblement à but
lucratif.
Article 2
L'organisateur prend l'engagement de veiller au bon déroulement du
rassemblement et à la sécurité des participants et des tiers.
Le correspondant de la préfecture, à la demande de l'organisateur,
facilite les contacts nécessaires avec les services de la police
nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
La déclaration précise le nombre de personnes que comportera le
rassemblement.
Article 3
L'organisateur informe sans délai les services de police ou de
gendarmerie de tout événement ou incident de nature à troubler l'ordre
public.
Article 4
Le correspondant de la préfecture, à la demande de l'organisateur,
facilite ses contacts avec les services de secours et d'incendie aux fins
notamment de déterminer les mesures qu'il doit prendre pour permettre, en
toute circonstance, l'accès et l'intervention de ces services sur le lieu
du rassemblement.
Article 5
Le correspondant de la préfecture, à la demande de l'organisateur,
facilite ses contacts avec les organismes ou les associations reconnus,
susceptibles de diffuser des messages de prévention ou de prodiguer des
conseils de santé.
L'organisateur indique à ces organismes la date et le lieu où le
rassemblement est prévu. Il facilite la mise en oeuvre de leurs
initiatives visant à protéger la santé des participants et la prise en
charge immédiate des victimes d'accidents.
Article 6
L'organisateur prend l'engagement de respecter l'ensemble des règles
relatives à la sécurité incendie.
A sa demande, le correspondant de la préfecture facilite ses démarches
auprès des commissions de sécurité compétentes.
Article 7
L'organisateur prend l'engagement de veiller à ce que la diffusion de la
musique n'engendre pas de nuisances sonores excessives pour le voisinage.
Article 8
L'organisateur prend toutes les mesures nécessaires pour éviter le
commerce et la consommation de stupéfiants pendant la manifestation. Il
doit notamment rappeler au public, par tout moyen, sur le lieu même de la
manifestation, que l'usage de produits stupéfiants est dangereux pour la
santé et pénalement sanctionné.
Article 9
L'organisateur doit également veiller à développer sur le site du
rassemblement des actions de prévention et de sensibilisation aux risques
liés à la consommation abusive d'alcool et à la conduite sous l'empire
d'un état alcoolique.
Article 10
L'organisateur prend l'engagement de participer aux initiatives conduites
au plan départemental en faveur de la sécurité routière et prend
toutes dispositions utiles pour inciter les participants à respecter les
règles du code de la route.
A la demande de l'organisateur, le correspondant de la préfecture
facilite ses démarches auprès des partenaires de la sécurité routière
afin de conduire des actions de prévention à l'occasion du rassemblement
(opérations capitaine de soirée ', diffusion de messages,
distribution d'appareils de contrôle du taux d'alcoolémie).
Article 11
L'organisateur prend, en liaison avec le correspondant de la préfecture,
toute mesure de nature à assurer le nettoyage et la remise en état des
lieux, à l'issue du rassemblement.
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