relative à la sécurité quotidienne n'est pas soumis à l'autorisation mentionnée
au premier alinéa du III. Il peut être fermé par arrêté du préfet du département
où il est situé s'il apparaît que son exploitation a été à l'origine de troubles
répétés à l'ordre et à la sécurité publics ou que sa protection contre le risque
de vol ou d'intrusion est insuffisante : dans ce dernier cas, la fermeture ne
peut être décidée qu'après une mise en demeure, adressée à l'exploitant, de
faire effectuer les travaux permettant d'assurer une protection suffisante de
cet établissement contre le risque de vol ou d'intrusion.
«V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article.»
Article 5
Après l'article 2 du décret du 18 avril 1939 précité, il est
inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
«Art. 2-1. - Le commerce de détail des matériels de
guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou
7e catégories ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en
Conseil d'Etat ne peut se faire que dans les locaux mentionnés aux III et IV de
l'article 2.
«Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables
aux ventes organisées en application du code du domaine de l'Etat et aux ventes
aux enchères publiques.
«Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans
lesquelles, à titre exceptionnel, les personnes satisfaisant aux prescriptions
de l'article 2 peuvent participer aux foires et salons autorisés en application
de l'ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et salons.
«Les matériels, armes ou leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e,
7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en
Conseil d'Etat, qui, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, sont
acquis par correspondance, à distance ou directement entre particuliers, ne
peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés aux III et IV de
l'article 2.Les armes de 5e catégorie ou leurs éléments acquis, par dérogation
aux dispositions du premier alinéa, directement entre particuliers, ne peuvent
être livrés que dans ces mêmes locaux. Les armes de 5e catégorie ou leurs
éléments, ainsi que les munitions de toutes catégories, ou leurs éléments,
acquis, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, par correspondance ou
à distance, peuvent être directement livrés à l'acquéreur.»
Article 6
Après l'article 15 du décret du 18 avril 1939 précité, il est
inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
«Art. 15-1. - La conservation par toute personne des
armes, des munitions et de leurs éléments des 1re et 4e catégories est assurée
selon des modalités qui en garantissent la sécurité et évitent leur usage par un
tiers.
«Les armes, les munitions et leurs éléments des 5e et
7e catégories doivent être conservés hors d'état de fonctionner immédiatement.
«Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article.»
Article 7
L'article 19 du décret du 18 avril 1939 précité est ainsi
rédigé :
«Art. 19. - I. - Si le comportement ou l'état de santé
d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave et
immédiat pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans
formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité
administrative, quelle que soit leur catégorie.
«II. - L'arme et les munitions faisant l'objet de la décision
prévue au I doivent être remises immédiatement par le détenteur ou, le cas
échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d'agir dans
son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police
ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du
juge des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme et des munitions
entre 6 heures et 22 heures au domicile du détenteur.
«III. - La conservation de l'arme et des munitions remises ou
saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police
nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
«Durant cette période, le préfet décide, après que la
personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la
restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci.
«Les armes et les munitions définitivement saisies en
application du précédent alinéa sont vendues aux enchères publiques. Le produit
net de la vente bénéficie aux intéressés.
«IV. - Il est interdit aux personnes dont l'arme et les
munitions ont été saisies en application du I ou du III d'acquérir ou de détenir
des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie.
«Le préfet peut cependant décider de limiter cette
interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes.
«Cette interdiction cesse de produire effet si le préfet
décide la restitution de l'arme et des munitions dans le délai mentionné au
premier alinéa du III.Après la saisie définitive, elle peut être levée par le
préfet en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé
depuis la décision de saisie.
«V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article.»
Article 8
Après l'article 19 du décret du 18 avril 1939 précité, il est
inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
«Art. 19-1. - Il est créé un fichier national
automatisé nominatif des personnes qui sont interdites d'acquisition et de
détention d'armes en application du IV de l'article 19.
«Les modalités d'application du présent article, y compris la
nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que
les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés.»
Article 9
L'article 24 du décret du 18 avril 1939 précité est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est précédé de la mention : «I. -»;
2° Dans le premier alinéa, les mots : «d'un emprisonnement de
cinq ans et d'une amende de 30000 F» sont remplacés par les mots : «d'un
emprisonnement de sept ans et d'une amende de 100000 €»;
3° L'article est complété par un II ainsi rédigé :
«II. - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code
pénal, de ces infractions.
«Les peines encourues par les personnes morales sont :
«1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal;
«2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du code pénal.»
Article 10
L'article 25 du décret du 18 avril 1939 précité est ainsi
rédigé :
«Art. 25. - I. - Sera passible d'un emprisonnement de
cinq ans et d'une amende de 75000 € :
«- quiconque aura contrevenu aux prescriptions des II et III
de l'article 2, des articles 6 et 7, du premier alinéa de l'article 8 et des
articles 12 et 21;
«- quiconque aura vendu ou acheté des matériels de guerre,
des armes, des munitions ou leurs éléments en méconnaissance des dispositions de
l'article 2-1;
«- quiconque aura cédé ou vendu des matériels de guerre, des
armes, des munitions ou leurs éléments à un mineur de dix-huit ans, hors les cas
où cette vente est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
«II. - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code
pénal, de ces infractions.
«Les peines encourues par les personnes morales sont :
«1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal;
«2° Les peines mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du code pénal.»
Article 11
Après l'article 28 du décret du 18 avril 1939 précité, il est
inséré un article 28-1 ainsi rédigé :
«Art. 28-1. - Toute personne qui, en violation d'une
interdiction prévue au IV de l'article 19, aura acquis ou détenu des armes et
des munitions, quelle qu'en soit la catégorie, sera punie d'un emprisonnement de
trois ans et d'une amende de 45000 €.»
Article 12
I. - Au premier alinéa de l'article 5, au premier alinéa de
l'article 6, à l'article 7, au premier alinéa de l'article 8, au premier alinéa
de l'article 23, au premier alinéa de l'article 24 et au premier alinéa de
l'article 28 du décret du 18 avril 1939 précité, les références à l'article 2,
alinéa 3 ou à l'article 2 (alinéa 3) ou au troisième alinéa de l'article 2 sont
remplacées par une référence au I de l'article 2.
II. - Le premier alinéa de l'article 21 du même décret est
ainsi rédigé :
«Seules les personnes satisfaisant aux prescriptions de
l'article 2 peuvent se porter acquéreur dans les ventes publiques des matériels
de guerre, armes et munitions et de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e
catégories ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil
d'Etat.»
III. - Au dernier alinéa de l'article 36 du même décret, la
référence : «articles 2 (alinéas 2 et 3)» est remplacée par la référence :
«articles 2 (I et deuxième alinéa du II)».
Chapitre III
Dispositions relatives à la police judiciaire
Article 13
I. - Au 3° de l'article 20 du code de procédure pénale, les
mots : «Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police
nationale qui comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires»
sont remplacés par les mots : «Les fonctionnaires titulaires du corps de
maîtrise et d'application de la police nationale n'ayant pas la qualité
d'officier de police judiciaire».
II. - L'article 21 du même code est ainsi modifié :
1° Après le 1° bis, sont insérés un 1° ter et
un 1° quater ainsi rédigés :
«1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à
l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de
programmation relative à la sécurité;
«1° quater Les agents de surveillance de Paris;»
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«De constater par procès-verbal les contraventions aux
dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil
d'Etat.»
III. - L'article 78-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : «Les agents de police
mentionnés au 2° de l'article 21» sont remplacés par les mots : «Les agents de
police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1°quater
et 2° de l'article 21»;
2° Au deuxième alinéa, les mots : «l'agent de police
municipale» sont remplacés par les mots : «l'agent de police judiciaire adjoint
mentionné au premier alinéa».
IV. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article
L. 234-4 du code de la route, les mots : «mentionné au 2° de l'article 21» sont
remplacés par les mots : «mentionné aux l° bis, 1° ter, 1° quater
ou 2° de l'article 21».
Article 14
Le règlement du jardin du Luxembourg, établi par le Président
et les questeurs du Sénat, a force d'arrêté de police. Il fait l'objet d'une
publication.
Les surveillants du jardin du Luxembourg sont autorisés à
constater, par procès-verbaux, les infractions aux dispositions de ce règlement.
Ils doivent être agréés par le procureur de la République et assermentés.
A cet effet, ils sont habilités à relever l'identité des
contrevenants dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure
pénale.
Article 15
Après l'article L. 2512-16 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2512-16-1 ainsi
rédigé :
«Art. L. 2512-16-1. - Les agents de surveillance de
Paris sont autorisés à constater par procès-verbaux les contraventions aux
arrêtés de police du préfet de police et à ceux du maire de Paris, pris en
application de la présente sous-section et dont la liste est fixée par décret en
Conseil d'Etat.»
Article 16
I. - L'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé de la mention : «I. -»;
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
«II. - Les adjoints de sécurité peuvent être nommés au
premier échelon du grade de gardien de la paix de la police nationale :
«- à titre posthume, lorsqu'ils sont blessés mortellement
dans l'exercice de leurs fonctions;
«- à titre exceptionnel, lorsqu'ils ont été grièvement
blessés à l'occasion d'une mission de police.
«En cas d'inaptitude physique reconnue par le comité médical
compétent, ils peuvent faire l'objet d'un reclassement au sein d'un corps de
fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur. Dans ce cas,
la titularisation est prononcée après avis de la commission administrative
paritaire du corps d'accueil.
«Pour les fonctionnaires nommés dans les conditions prévues
ci-dessus, les prescriptions de l'article 22 sont applicables.»
II. - Après l'article 30 de la même loi, il est inséré un
article 30-1 ainsi rédigé :
«Art. 30-1. - I. - Les volontaires servant en qualité
de militaires dans la gendarmerie peuvent être admis dans le corps des
sous-officiers de gendarmerie et nommés au premier échelon du grade de
gendarme :
«- à titre posthume, lorsqu'ils sont blessés mortellement
dans l'exercice de leurs fonctions;
«- à titre exceptionnel, lorsqu'ils ont été grièvement
blessés à l'occasion d'une mission de police.
«En cas d'inaptitude physique, sur avis médical, ils peuvent
faire l'objet d'un reclassement au sein d'un corps de fonctionnaires relevant de
l'autorité du ministre de la défense. La titularisation est prononcée, le cas
échéant, après avis de la commission administrative paritaire du corps
d'accueil.
«II. - Pour les militaires de la gendarmerie nommés dans les
conditions prévues au I, les prescriptions de l'article 29 leur sont
applicables.»
Chapitre IV
Dispositions relatives à la sécurité
et à la circulation routières
Article 17
I. - L'article L. 325-1 du code de la route est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
«Peuvent également être immobilisés, mis en fourrière,
retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction
les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique
ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur
utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de
dégradations ou de vols.»
II. - L'article L. 325-12 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
«Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du
maître des lieux publics ou privés où ne s'applique pas le présent code, être
mis en fourrière et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les
véhicules privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et
insusceptibles de réparation immédiate, à la suite de dégradations ou de vols.»
Article 18
Le huitième alinéa (7°) de l'article L. 330-2 du code de la
route est ainsi rédigé :
«7° Aux services du ministre de l'intérieur, du ministre de
la défense, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des
transports pour l'exercice de leurs compétences;».
Article 19
La mise en circulation d'un véhicule à moteur à deux roues
est subordonnée à la délivrance d'un certificat d'immatriculation.
Les formalités de première immatriculation des véhicules en
deçà d'une cylindrée déterminée par décret sont mises à la charge du
constructeur ou du vendeur.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent article.
Article 20
I. - L'article L.224-1 du code de la route est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
«Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse
maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le
véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au
conducteur.»
II. - L'article L.224-2 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
«Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse
maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le
véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au
conducteur.»
III. - A l'article L.224-3 du même code, les mots : «le cas
prévu au premier alinéa» sont remplacés par les mots : «les cas prévus aux
premier et troisième alinéas».
Article 21
Après le premier alinéa de l'article L. 235-1 du code de la
route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Les officiers de police judiciaire peuvent également faire
procéder sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident corporel de
la circulation à des épreuves de dépistage et, lorsqu'elles se révèlent
positives ou sont impossibles ou lorsque le conducteur refuse de les subir, à
des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir
s'il conduisait sous l'influence de substances ou plantes classées comme
stupéfiants.»
Chapitre V
Dispositions renforçant la lutte contre le terrorisme
Article 22
Afin de disposer des moyens impérieusement nécessaires à la
lutte contre le terrorisme alimenté notamment par le trafic de stupéfiants et
les trafics d'armes et qui peut s'appuyer sur l'utilisation des nouvelles
technologies de l'information et de la communication, les dispositions du
présent chapitre sont adoptées pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2003.
Le Parlement sera saisi par le Gouvernement, avant cette
date, d'un rapport d'évaluation sur l'application de l'ensemble de ces mesures.
Article 23
Après l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, il est
inséré un article 78-2-2 ainsi rédigé :
«Art. 78-2-2. - Sur réquisitions écrites du procureur
de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme
visés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal, des infractions en matière
d'armes et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 précitée
et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 précité ou des faits
de trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal,
les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de
police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°,
1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent, dans les lieux et pour
la période de temps que ce magistrat détermine, procéder non seulement aux
contrôles d'identité prévus au sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi à la
visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou
dans des lieux accessibles au public.
«Pour l'application des dispositions du présent article, les
véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement
nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du
conducteur.Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la
visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à
défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police
judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence
d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des
risques particuliers.
«En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou
le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se
déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et
les dates et heures du début et de la fin de ces opérations.Un exemplaire en est
remis à l'intéressé et un autre est transmis sans délai au procureur de la
République.
«Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres
que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne
constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.»
Article 24
I. - Après l'article 76 du code de procédure pénale, il est
inséré un article 76-1 ainsi rédigé :
«Art. 76-1. - Par dérogation aux deux premiers alinéas
de l'article 76, si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions
en matière d'armes et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19 juin
1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de
guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le
régime des matériels de guerre, armes et munitions ou à l'un des crimes ou
délits en matière de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 du code
pénal l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande
instance peut, à la requête au procureur de la République, autoriser, par
décision écrite et motivée, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas
échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire
adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, à
procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à
conviction sans l'assentiment de la personne chez laquelle elles ont lieu. La
décision du juge des libertés et de la détention doit préciser la qualification
des infractions dont la preuve est recherchée, les éléments de fait laissant
présumer de leur existence ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les
opérations doivent être effectuées. Les dispositions de l'article 57 sont alors
applicables.
«Lorsque les perquisitions et saisies ne concernent pas des
locaux d'habitation, le juge des libertés et de la détention peut autoriser leur
réalisation en dehors des heures prévues à l'article 59.
«Le fait que les opérations prévues au présent
article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du
juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des
procédures incidentes.»
II. - Le premier alinéa de l'article 706-24 du même code est
complété par une phrase ainsi rédigée :
«Si ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation,
le juge des libertés et de la détention peut autoriser leur réalisation en
dehors des heures prévues à l'article 59.»
Article 25
L'article L. 282-8 du code de l'aviation civile est ainsi
rédigé :
«Art. L. 282-8. - En vue d'assurer préventivement la
sûreté des vols, tant en régime national qu'international, les officiers de
police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les
agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints
mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de
procédure pénale peuvent procéder à la visite des personnes, des bagages, du
fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant
dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs
dépendances.
«Les officiers de police judiciaire peuvent également faire
procéder à cette visite sous leurs ordres par des agents de nationalité
française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, que
les entreprises de transport aérien ou les gestionnaires d'aérodromes ont
désignés ou fait désigner par des entreprises liées par un contrat de louage de
services pour cette tâche. Ces agents doivent être préalablement agréés par le
représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République. En
ce qui concerne la visite des bagages à main, ils procèdent à leur inspection
visuelle et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. En ce
qui concerne la visite des personnes, leur intervention porte sur la mise en
_uvre des dispositifs de contrôle. Avec le consentement de la personne, ils
peuvent procéder à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de
sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en
fait l'objet.
«Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou
retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent
incompatibles avec l'exercice des missions susmentionnées. L'agrément ne peut
être retiré par le représentant de l'Etat dans le département ou par le
procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de
présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en
cas d'urgence.
«Les agents des douanes peuvent, dans le même but et dans les
mêmes lieux, procéder à la visite des bagages de soute, du fret, des colis
postaux, des aéronefs et des véhicules en régime international. Ils peuvent y
faire procéder sous leurs ordres par des agents désignés dans les conditions
fixées aux deux alinéas précédents.
«Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article.»
Article 26
L'article L. 323-5 du code des ports maritimes est ainsi
rédigé :
«Art. L. 323-5. - En vue d'assurer préventivement la
sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent,
les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de
ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire
adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du
code de procédure pénale, peuvent procéder à la visite des personnes, des
bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à
l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux,
pénétrant ou se trouvant dans les zones portuaires non librement accessibles au
public, délimitées par arrêté préfectoral.
«Les officiers de police judiciaire peuvent également faire
procéder à ces opérations sous leurs ordres par des agents de nationalité
française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, agréés
par le représentant de l'Etat dans le département et par le procureur de la
République, que les personnes publiques gestionnaires du port désignent pour
cette tâche. En ce qui concerne la visite des bagages à main, ces agents
procèdent à leur inspection visuelle et, avec le consentement de leur
propriétaire, à leur fouille. En ce qui concerne la visite des personnes, leur
intervention porte sur la mise en _uvre des dispositifs de contrôle. Avec le
consentement de la personne, ils peuvent procéder à des palpations de sécurité.
Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même
sexe que la personne qui en fait l'objet.
«Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou
retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaît
incompatible avec l'exercice des missions susmentionnées. L'agrément ne peut
être retiré par le représentant de l'Etat dans le département et par le
procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de
présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en
cas d'urgence.
«Les agents des douanes peuvent, sous les mêmes conditions et
dans les zones visées au premier alinéa, procéder à la visite des personnes, des
bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à
l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux.
Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres par des agents désignés dans les
conditions et selon les modalités fixées aux deux alinéas précédents.
«Les agents de l'Etat précités peuvent se faire communiquer
tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.
«Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article.»
Article 27
Après l'article 3 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de
transport de fonds, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
«Art. 3-1. - Les personnes physiques exerçant
l'activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er peuvent procéder à
l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur
propriétaire, à leur fouille.
«Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au
deuxième alinéa de l'article 1er, spécialement habilitées à cet effet et agréées
par le représentant de l'Etat dans le département, peuvent, en cas de
circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la
sécurité publique, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des
palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite
par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet. Ces
circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de
l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la
durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles
peuvent être effectués.»
Article 28
Après l'article 17 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
précitée, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :
«Art. 17-1. - Les décisions administratives
d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des
dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit l'exercice de
missions de sécurité ou de défense, soit l'accès à des zones protégées en raison
de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits
présentant un caractère dangereux, font l'objet d'enquêtes administratives
destinées à vérifier que le comportement des candidats n'est pas incompatible
avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées.
«Les enquêtes administratives dont la liste est fixée par
décret en Conseil d'Etat peuvent donner lieu à la consultation par des agents
habilités de la police et de la gendarmerie nationales, des traitements
autorisés de données personnelles gérés par les services de police judiciaire ou
de gendarmerie, y compris pour les données portant sur des procédures
judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la
sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la nation.
«La consultation mentionnée au précédent alinéa peut
également être effectuée pour l'exercice de missions ou d'interventions lorsque
la nature de celles-ci ou les circonstances particulières dans lesquelles elles
doivent se dérouler comportent des risques d'atteinte à l'ordre public ou à la
sécurité des personnes.»
Article 29
I. - Après l'article L. 32-3 du code des postes et
télécommunications, sont insérés deux articles L. 32-3-1 et L. 32-3-2 ainsi
rédigés :
«Art. L. 32-3-1. - I. - Les opérateurs de
télécommunications, et notamment ceux mentionnés à l'article 43-7 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, sont tenus d'effacer ou de rendre
anonyme toute donnée relative à une communication dès que celle-ci est achevée,
sous réserve des dispositions des II, III et IV.
«II. - Pour les besoins de la recherche, de la constatation
et de la poursuite des infractions pénales, et dans le seul but de permettre, en
tant que de besoin, la mise à disposition de l'autorité judiciaire
d'informations, il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux
opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de
données techniques. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine, dans les
limites fixées par le IV, ces catégories de données et la durée de leur
conservation, selon l'activité des opérateurs et la nature des communications
ainsi que les modalités de compensation, le cas échéant, des surcoûts
identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande
de l'Etat, par les opérateurs.
«III. - Pour les besoins de la facturation et du paiement des
prestations de télécommunications, les opérateurs peuvent, jusqu'à la fin de la
période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des
poursuites engagées pour en obtenir le paiement, utiliser, conserver et, le cas
échéant, transmettre à des tiers concernés directement par la facturation ou le
recouvrement, les catégories de données techniques qui sont déterminées, dans
les limites fixées par le IV, selon l'activité des opérateurs et la nature de la
communication, par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés.
«Les opérateurs peuvent en outre réaliser un traitement de
ces données en vue de commercialiser leurs propres services de
télécommunications, si les usagers y consentent expressément et pour une durée
déterminée. Cette durée ne peut, en aucun cas, être supérieure à la période
correspondant aux relations contractuelles entre l'usager et l'opérateur.
«IV. - Les données conservées et traitées dans les conditions
définies aux II et III portent exclusivement sur l'identification des personnes
utilisatrices des services fournis par les opérateurs et sur les
caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers.
«Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des
correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que
ce soit, dans le cadre de ces communications.
«La conservation et le traitement de ces données s'effectuent
dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
«Les opérateurs prennent toutes mesures pour empêcher une
utilisation de ces données à des fins autres que celles prévues au présent
article.
«Art. L. 32-3-2. - La prescription est acquise, au
profit des opérateurs mentionnés aux articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-2, pour
toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de
télécommunications présentées après un délai d'un an à compter du jour du
paiement.
«La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les
sommes dues en paiement des prestations de télécommunications d'un opérateur
appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a
pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur
exigibilité.»
II. - Il est rétabli, dans le même code, un article L. 39-3
ainsi rédigé :
«Art. L. 39-3. - I. - Est puni d'un an
d'emprisonnement et de 75000 € d'amende le fait pour un opérateur de
télécommunications ou ses agents :
«1° De ne pas procéder aux opérations tendant à effacer ou à
rendre anonymes les données relatives aux communications dans les cas où ces
opérations sont prescrites par la loi;
«2° De ne pas procéder à la conservation des données
techniques dans les conditions où cette conservation est exigée par la loi.
«Les personnes physiques coupables de ces infractions
encourent également l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus,
d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été
commise.
«II. - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code
pénal, des infractions définies au I.
«Les peines encourues par les personnes morales sont :
«1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal;
«2° La peine mentionnée au 2° de l'article 131-9 du code
pénal, pour une durée de cinq ans au plus;
«3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code
pénal.
«L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-9 du code
pénal porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.»
Article 30
Après l'article 230 du code de procédure pénale, il est
inséré un titre IV ainsi rédigé :
«TITRE IV
«DISPOSITIONS COMMUNES
«Chapitre unique
«De la mise au clair des données chiffrées nécessaires
à la manifestation de la vérité
«Art. 230-1. - Sans préjudice des dispositions des
articles 60, 77-1 et 156, lorsqu'il apparaît que des données saisies ou obtenues
au cours de l'enquête ou de l'instruction ont fait l'objet d'opérations de
transformation empêchant d'accéder aux informations en clair qu'elles
contiennent ou de les comprendre, le procureur de la République, la juridiction
d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut désigner
toute personne physique ou morale qualifiée, en vue d'effectuer les opérations
techniques permettant d'obtenir la version en clair de ces informations ainsi
que, dans le cas où un moyen de cryptologie a été utilisé, la convention secrète
de déchiffrement, si cela apparaît nécessaire.
«Si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans
d'emprisonnement et que les nécessités de l'enquête ou de l'instruction
l'exigent, le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la
juridiction de jugement saisie de l'affaire peut prescrire le recours aux moyens
de l'Etat soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au
présent chapitre.
«Art. 230-2. - Lorsque le procureur de la République,
la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire
décident d'avoir recours, pour les opérations mentionnées à l'article 230-1, aux
moyens de l'Etat couverts par le secret de la défense nationale, la réquisition
écrite doit être adressée au service national de police judiciaire chargé de la
lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information, avec le
support physique contenant les données à mettre au clair ou une copie de
celui-ci. Cette réquisition fixe le délai dans lequel les opérations de mise au
clair doivent être réalisées. Le délai peut être prorogé dans les mêmes
conditions de forme. A tout moment, l'autorité judiciaire requérante peut
ordonner l'interruption des opérations prescrites.
«Le service de police judiciaire auquel la réquisition a été
adressée transmet sans délai cette dernière ainsi que, le cas échéant, les
ordres d'interruption, à un organisme technique soumis au secret de la défense
nationale, et désigné par décret. Les données protégées au titre du secret de la
défense nationale ne peuvent être communiquées que dans les conditions prévues
par la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une Commission consultative du
secret de la défense nationale.
«Art. 230-3. - Dès l'achèvement des opérations ou dès
qu'il apparaît que ces opérations sont techniquement impossibles ou à
l'expiration du délai prescrit ou à la réception de l'ordre d'interruption
émanant de l'autorité judiciaire, les résultats obtenus et les pièces reçues
sont retournés par le responsable de l'organisme technique au service de police
judiciaire qui lui a transmis la réquisition. Sous réserve des obligations
découlant du secret de la défense nationale, les résultats sont accompagnés des
indications techniques utiles à la compréhension et à leur exploitation ainsi
que d'une attestation visée par le responsable de l'organisme technique
certifiant la sincérité des résultats transmis.
«Ces pièces sont immédiatement remises à l'autorité
judiciaire par le service national de police judiciaire chargé de la lutte
contre la criminalité liée aux technologies de l'information.
«Les éléments ainsi obtenus font l'objet d'un procès-verbal
de réception et sont versés au dossier de la procédure.
«Art. 230-4. - Les décisions judiciaires prises en
application du présent chapitre n'ont pas de caractère juridictionnel et ne sont
susceptibles d'aucun recours.
«Art. 230-5. - Sans préjudice des obligations
découlant du secret de la défense nationale, les agents requis en application
des dispositions du présent chapitre sont tenus d'apporter leur concours à la
justice.»
Article 31
I. - Après l'article 11 de la loi n° 91-646 du 10 juillet
1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des
télécommunications, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
«Art. 11-1. - Les personnes physiques ou morales qui
fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de
confidentialité sont tenues de remettre aux agents autorisés dans les conditions
prévues à l'article 4, sur leur demande, les conventions permettant le
déchiffrement des données transformées au moyen des prestations qu'elles ont
fournies. Les agents autorisés peuvent demander aux fournisseurs de prestations
susmentionnés de mettre eux-mêmes en _uvre ces conventions, sauf si ceux-ci
démontrent qu'ils ne sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions.
«Le fait de ne pas déférer, dans ces conditions, aux demandes
des autorités habilitées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 €
d'amende.
«Un décret en Conseil d'Etat précise les procédures suivant
lesquelles cette obligation est mise en _uvre ainsi que les conditions dans
lesquelles la prise en charge financière de cette mise en _uvre est assurée par
l'Etat.»
II. - Après l'article 434-15-1 du code pénal, il est inséré
un article 434-15-2 ainsi rédigé :
«Art. 434-15-2. - Est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45000 € d'amende le fait, pour quiconque ayant
connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie
susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime
ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires
ou de la mettre en _uvre sur les réquisitions de ces autorités délivrées en
application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale.
«Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en
_uvre de la convention aurait permis d'éviter la commission d'un crime ou d'un
délit ou d'en limiter les effets, la peine est portée à cinq ans
d'emprisonnement et à 75000 € d'amende.»
Article 32
Après l'article 706-70 du code de procédure pénale, il est
inséré un titre XXIII ainsi rédigé :
«TITRE XXIII
«DE L'UTILISATION DE MOYENS
DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
AU COURS DE LA PROCÉDURE
«Art. 706-71. - Lorsque les nécessités de l'enquête ou
de l'instruction le justifient, l'audition ou l'interrogatoire d'une personne
ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en
plusieurs points du territoire de la République se trouvant reliés par des
moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission.
Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui
y ont été effectuées. Ces opérations peuvent faire l'objet d'un enregistrement
audiovisuel ou sonore, les dispositions des quatrième à neuvième alinéas de
l'article 706-52 sont alors applicables.
«En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un
interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition,
d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par
l'intermédiaire de moyens de télécommunications.
«Les dispositions du présent article sont également
applicables pour l'exécution simultanée, sur un point du territoire de la
République et sur un point situé à l'extérieur, de demandes d'entraide émanant
des autorités judiciaires étrangères ou des actes d'entraide réalisés à
l'étranger sur demande des autorités judiciaires françaises.
«Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin,
les modalités d'application du présent article.»
Article 33
I. - L'article 421-1 du code pénal est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
«6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du
titre II du livre III du présent code;
«7° Les délits d'initié prévus à l'article L. 465-1 du code
monétaire et financier.»
II. - Il est inséré, après l'article 421-2-1 du même code, un
article 421-2-2 ainsi rédigé :
«Art. 421-2-2. - Constitue également un acte
de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en
réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en
donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou
biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou
partie, en vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus au
présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte.»
III. - L'article 421-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : «L'acte de terrorisme défini
à l'article 421-2-1 est puni» sont remplacés par les mots : «Les actes
de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis»;
2° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi
rédigé :
«La tentative du délit défini à l'article 421-2-2 est punie
des mêmes peines.»;
3° Au dernier alinéa, les mots : «au délit prévu» sont
remplacés par les mots : «aux délits prévus».
IV. - Il est inséré, après l'article 422-5 du même code, deux
articles 422-6 et 422-7 ainsi rédigés :
«Art. 422-6. - Les personnes physiques ou morales
reconnues coupables d'actes de terrorisme encourent également la peine
complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens quelle qu'en
soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
«Art. 422-7. - Le produit des sanctions financières ou
patrimoniales prononcées à l'encontre des personnes reconnues coupables d'actes
de terrorisme est affecté au fonds de garantie des victimes des actes
de terrorisme et d'autres infractions.»
V. - L'article 706-17 du code de procédure pénale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
«L'instruction des actes de terrorisme définis aux 5° à 7° de
l'article 421-1 du code pénal et à l'article 421-2-2 du même code peut être
confiée, le cas échéant dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article 83, à un magistrat du tribunal de grande instance de Paris affecté aux
formations d'instruction spécialisées en matière économique et financière en
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 704.»
VI. - Il est inséré, après l'article 706-24-1 du même code,
un article 706-24-2 ainsi rédigé :
«Art. 706-24-2. - En cas d'information ouverte pour
une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 et afin
de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que l'exécution de la
confiscation prévue à l'article 422-6 du code pénal, le juge des libertés et de
la détention peut, sur requête du procureur de la République, ordonner, aux
frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure
civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen.
«La condamnation vaut validation des saisies conservatoires
et permet l'inscription définitive des sûretés.
«La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte
de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est
de même en cas d'extinction de l'action publique.
«Pour l'application des dispositions du présent article, le
juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire
national.»
VII. - Il est inséré, après l'article 689-9 du même code, un
article 689-10 ainsi rédigé, qui sera applicable à la date d'entrée en vigueur
de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme
ouverte à la signature à New York, le 10 janvier 2000 :
«Art. 689-10. - Pour l'application de la convention
internationale pour la répression du financement du terrorisme, ouverte à la
signature à New York le 10 janvier 2000, peut être poursuivie et jugée dans les
conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable d'un crime ou d'un
délit défini par les articles 421-1 à 421-2-2 du code pénal lorsque cette
infraction constitue un financement d'actes de terrorisme au sens de l'article 2
de ladite convention.»
VIII. - L'article L. 465-1 du code monétaire et financier est
ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : «de six mois
d'emprisonnement et de cent mille francs d'amende» sont remplacés par les mots :
«d'un an d'emprisonnement et de 150000 € d'amende»;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
«Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150000€
dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du
montant du profit réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même
profit, le fait pour toute personne autre que celles visées aux deux alinéas
précédents, possédant en connaissance de cause des informations privilégiées sur
la situation ou les perspectives d'un émetteur dont les titres sont négociés sur
un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument
financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de
réaliser, directement ou indirectement, une opération ou de communiquer à un
tiers ces informations, avant que le public en ait connaissance. Lorsque les
informations en cause concernent la commission d'un crime ou d'un délit, les
peines encourues sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 1500000 € si le
montant des profits réalisés est inférieur à ce chiffre.»
Chapitre VI
Dispositions modifiant le code monétaire et financier
Article 34
Le second alinéa de l'article L. 132-2 du code monétaire et
financier est ainsi rédigé :
«Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de
perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à
son utilisation, de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire.»
Article 35
Après l'article L. 132-2 du code monétaire et financier, il
est inséré un article L. 132-3 ainsi rédigé :
«Art. L. 132-3. - Le titulaire d'une carte mentionnée
à l'article L. 132-1 supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant
la mise en opposition prévue à l'article L. 132-2, dans la limite d'un plafond
qui ne peut dépasser 400 €. Toutefois, s'il a agi avec une négligence
constituant une faute lourde ou si, après la perte ou le vol de ladite carte, il
n'a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de
ses habitudes d'utilisation de la carte, le plafond prévu à la phrase précédente
n'est pas applicable. Le contrat entre le titulaire de la carte et l'émetteur
peut cependant prévoir le délai de mise en opposition au-delà duquel le
titulaire de la carte est privé du bénéfice du plafond prévu au présent
alinéa.Ce délai ne peut être inférieur à deux jours francs après la perte ou le
vol de la carte.
«Le plafond visé à l'alinéa précédent est porté à 275 € au
1er janvier 2002 et à 150 € à compter du 1er janvier 2003.»
Article 36
Après l'article L. 132-2 du code monétaire et financier, il
est inséré un article L. 132-4 ainsi rédigé :
«Art. L. 132-4. - La responsabilité du titulaire d'une
carte mentionnée à l'article L. 132-1 n'est pas engagée si le paiement contesté
a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa
carte.
«De même, sa responsabilité n'est pas engagée en cas de
contrefaçon de sa carte au sens de l'article L.163-4 et si, au moment de
l'opération contestée, il était en possession physique de sa carte.
«Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, si le
titulaire de la carte conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un
retrait, les sommes contestées lui sont recréditées sur son compte par
l'émetteur de la carte ou restituées, sans frais, au plus tard dans le délai
d'un mois à compter de la réception de la contestation.»
Article 37
Après l'article L. 132-2 du code monétaire et financier, il
est inséré un article L. 132-5 ainsi rédigé :
«Art. L. 132-5. - En cas d'utilisation frauduleuse
d'une carte mentionnée à l'article L. 132-1, l'émetteur de la carte rembourse à
son titulaire la totalité des frais bancaires qu'il a supportés.»
Article 38
Après l'article L. 132-2 du code monétaire et financier, il
est inséré un article L. 132-6 ainsi rédigé :
«Art. L. 132-6. - Le délai légal pendant lequel le
titulaire d'une carte de paiement ou de retrait a la possibilité de déposer une
réclamation est fixé à soixante-dix jours à compter de la date de l'opération
contestée. Il peut être prolongé contractuellement, sans pouvoir dépasser cent
vingt jours à compter de l'opération contestée.»
Article 39
L'article L. 141-4 du code monétaire et financier est
complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
«La Banque de France s'assure de la sécurité des moyens de
paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie
fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. Si elle
estime qu'un de ces moyens de paiement présente des garanties de sécurité
insuffisantes, elle peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures
destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet,
elle peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de
formuler un avis négatif publié au Journal officiel.
«Pour l'exercice de ces missions, la Banque de France procède
aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne
intéressée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et
les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.
«Il est institué un Observatoire de la sécurité des cartes de
paiement, qui regroupe des parlementaires, des représentants des administrations
concernées, des émetteurs de cartes de paiement et des associations de
commerçants et de consommateurs. L'Observatoire de la sécurité des cartes de
paiement assure, en particulier, le suivi des mesures de sécurisation
entreprises par les émetteurs et les commerçants, l'établissement de
statistiques de la fraude et une veille technologique en matière de cartes de
paiement, avec pour objet de proposer des moyens de lutter contre les atteintes
d'ordre technologique à la sécurité des cartes de paiement. Le secrétariat de
l'observatoire est assuré par la Banque de France. Le président est désigné
parmi ses membres. Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et ses
compétences.
«L'observatoire établit chaque année un rapport d'activité
remis au ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et
transmis au Parlement.»
Article 40
Après l'article L. 163-4 du code monétaire et financier, sont
insérés deux articles L. 163-4-1 et L. 163-4-2 ainsi rédigés :
«Art. L. 163-4-1. - Est puni de sept ans
d'emprisonnement et de 750 000 € d'amende le fait, pour toute personne, de
fabriquer, d'acquérir, de détenir, de céder, d'offrir ou de mettre à disposition
des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus
ou spécialement adaptés pour commettre les infractions prévues au 1° de
l'article L. 163-3 et au 1° de l'article L. 163-4.
«Art. L. 163-4-2. - La tentative des délits prévus au
1° de l'article L. 163-3, au 1° de l'article L. 163-4 et à l'article L. 163-4-1
est punie des mêmes peines.»
Article 41
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport
décrivant les mesures prises au niveau international et européen pour lutter
contre les crimes et délits se produisant à l'aide ou sur les réseaux
numériques. Ce rapport décrit, notamment, les efforts entrepris pour aboutir à
l'élaboration d'une convention réprimant ou prévenant de tels agissements.
Article 42
L'article L. 163-5 du code monétaire et financier est ainsi
rédigé :
«Art. L. 163-5. - La confiscation, aux fins de
destruction, des chèques et cartes de paiement ou de retrait contrefaits ou
falsifiés est obligatoire dans les cas prévus aux articles L. 163-3 à
L. 163-4-1. Est également obligatoire la confiscation des matières, machines,
appareils, instruments, programmes informatiques ou de toutes données qui ont
servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits objets, sauf
lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu du propriétaire.»
Article 43
Le premier alinéa de l'article L. 163-6 du code monétaire et
financier est ainsi rédigé :
«Dans tous les cas prévus aux articles L. 163-2 à L. 163-4-1
et L. 163-7, le tribunal peut prononcer l'interdiction des droits civiques,
civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal ainsi que
l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité
professionnelle ou sociale, en application des dispositions des articles 131-27
et 131-28 du code pénal.»
Article 44
Après l'article L. 163-10 du code monétaire et financier, il
est inséré un article L. 163-10-1 ainsi rédigé :
«Art. L. 163-10-1. - Les personnes morales peuvent
être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 163-2 à
L. 163-4-1, L. 163-7 et L. 163-10.
«Les peines encourues par les personnes morales sont :
«1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal;
«2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
«L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code
pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise.»
Chapitre VII
Autres dispositions
Article 45
L'article L. 211-11 du code rural est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé de la mention : «I. -»;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
«Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à
présenter ses observations avant la mise en _uvre des dispositions du deuxième
alinéa du présent I.»;
3° L'article est complété par un II ainsi rédigé :
«II. - En cas de danger grave et immédiat pour les personnes
ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut, sans formalités
préalables, ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt
adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Il peut faire procéder sans délai
à l'euthanasie de l'animal après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction
des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard
quarante-huit heures après le placement. Faute d'être émis dans ce délai, l'avis
est réputé favorable.»;
4° L'article est complété par un III ainsi rédigé :
«III. - Les frais afférents aux opérations de garde et
d'euthanasie de l'animal dangereux sont intégralement mis à la charge de son
propriétaire ou de son gardien.»;
5° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.
Article 46
Le 1° de l'article L. 2212-2 du code général des
collectivités territoriales est complété par les mots : «ainsi que le soin de
réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou
objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la
commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées».
Article 47
Il est inséré, après l'article L.215-3 du code rural, un
article L.215-3-1 ainsi rédigé :
«Art. L.215-3-1. - Les gardes champêtres et les agents
de police municipale constatent par procès-verbaux les infractions aux
dispositions des articles L. 211-14 et L. 211-16 ainsi que des textes ou
décisions pris pour leur application.»
Article 48
A compter de la date d'entrée en vigueur du protocole
additionnel au protocole signé le 25 novembre 1991 entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord relatif à la création de bureaux chargés du contrôle des
personnes empruntant la liaison ferroviaire reliant la France et le Royaume-Uni,
les passagers empruntant les trains à destination du Royaume-Uni peuvent être
soumis aux contrôles prévus par ce protocole, quelle que soit leur gare de
destination. Ils en sont informés lors de l'acquisition de leur titre de
transport.
Article 49
I. - Il est inséré, après l'article 23-1 de la loi du
15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, un article 23-2 ainsi rédigé :
«Art. 23-2. - Toute personne qui contrevient en cours
de transport aux dispositions tarifaires ou à des dispositions dont
l'inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes
ou la régularité des circulations, soit de troubler l'ordre public, peut se voir
enjoindre par les agents mentionnés à l'article 23 de descendre du train à la
première gare suivant la constatation des faits. En cas de refus d'obtempérer,
les agents de l'exploitant peuvent requérir l'assistance de la force publique.
«Cette mesure ne peut être prise à l'encontre d'une personne
vulnérable, à raison notamment de son âge ou de son état de santé.»
II. - A l'article 24 de la même loi, les mots : «de
l'article précédent» sont remplacés par les mots : «de l'article 23».
Article 50
Après l'article 24 de la loi du 15 juillet 1845 précitée, il
est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :
«Art. 24-1. - Toute personne qui aura, de manière
habituelle, voyagé dans une voiture sans être munie d'un titre de transport
valable sera punie de six mois d'emprisonnement et de 7500 € d'amende.
«L'habitude est caractérisée dès lors que la personne
concernée a fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de
plus de dix contraventions sanctionnées aux premier et deuxième alinéas de
l'article 80-3 du décret n° 730 du 22 mars 1942, qui n'auront pas donné lieu à
une transaction en application de l'article 529-3 du code de procédure pénale.»
Article 51
Dans l'article L. 126-1 du code de la construction et de
l'habitation, après les mots : «peuvent accorder à la police et à la gendarmerie
nationales», sont insérés les mots : «ainsi, le cas échéant, qu'à la police
municipale».
Article 52
I. - Le premier alinéa de l'article L.127-1 du code de la
construction et de l'habitation est complété par les mots : «et prendre les
mesures permettant d'éviter les risques manifestes pour la sécurité et la
tranquillité des locaux».
II. - Il est inséré, après l'article L. 126-1 du même code,
un article L.126-2 ainsi rédigé :
«Art. L. 126-2. - Les propriétaires ou exploitants
d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants, qui satisfont à
l'obligation mentionnée par l'article L.127-1, peuvent également, en cas
d'occupation des espaces communs du bâti par des personnes qui entravent l'accès
et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des
dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux,
faire appel à la police ou à la gendarmerie nationales pour rétablir la
jouissance paisible de ces lieux.»
Article 53
Après l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
précitée, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :
«Art. 23-1. - Les rassemblements exclusivement festifs
à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne
sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines
caractéristiques fixées par décret en Conseil d'Etat tenant à leur importance, à
leur mode d'organisation ainsi qu'aux risques susceptibles d'être encourus par
les participants, doivent faire l'objet par les organisateurs d'une déclaration
auprès du préfet du département dans lequel le rassemblement doit se tenir. Sont
toutefois exemptées les manifestations soumises, en vertu des lois ou règlements
qui leur sont applicables, à une obligation de déclaration ou d'autorisation
instituée dans un souci de protection de la tranquillité et de la santé
publiques.
«La déclaration mentionne les mesures envisagées pour
garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques.
L'autorisation d'occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement,
donnée par le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage, est jointe à
la déclaration.
«Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour
garantir le bon déroulement du rassemblement, le préfet organise une
concertation avec les responsables destinée notamment à adapter lesdites mesures
et, le cas échéant, à rechercher un terrain ou un local plus approprié.
«Le préfet peut imposer aux organisateurs toute mesure
nécessaire au bon déroulement du rassemblement, notamment la mise en place d'un
service d'ordre ou d'un dispositif sanitaire.
«Le préfet peut interdire le rassemblement projeté si
celui-ci est de nature à troubler gravement l'ordre public ou si, en dépit d'une
mise en demeure préalable adressée à l'organisateur, les mesures prises par
celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes.
«Si le rassemblement se tient sans déclaration préalable ou
en dépit d'une interdiction prononcée par le préfet, les officiers de police
judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent
saisir le matériel utilisé, pour une durée maximale de six mois, en vue de sa
confiscation par le tribunal.
«Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
5e classe le fait d'organiser un rassemblement visé au premier alinéa sans
déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le
préfet. Le tribunal peut prononcer la confiscation du matériel saisi.
«Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article.»
Article 54
Dans le premier alinéa de l'article 41-2 du code de procédure
pénale, la référence : «222-13 (1° à 10°)» est remplacée par la référence :
«222-13 (1° à 11°)».
Article 55
I. - Le titre XX du livre IV du code de procédure pénale,
intitulé : «Saisine pour avis de la Cour de cassation», devient le titre XXII.
II. - Les articles 706-55 à 706-61 du même code deviennent
respectivement les articles 706-64 à 706-70.
III. - Dans le deuxième alinéa de l'article 706-56 du même
code, la référence à l'article 706-58 est remplacée par la référence à
l'article 706-67.
Article 56
I. - Il est inséré, avant l'article 706-54 du code de
procédure pénale, une division et un intitulé ainsi rédigés : «Titre XX. - Du
fichier national automatisé des empreintes génétiques».
II. - Au premier alinéa de l'article 706-54 du même code, les
mots : «des infractions visées à l'article 706-47 en vue de faciliter
l'identification et la recherche des auteurs d'infractions sexuelles» sont
remplacés par les mots : «des infractions visées à l'article 706-55 en vue de
faciliter l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions».
III. - Au quatrième alinéa du même article, les mots :
«graves et concordants» sont remplacés par les mots : «graves ou concordants» et
les mots : «à l'article 706-47» par les mots : «à l'article 706-55».
IV. - Après l'article 706-54 du même code, sont insérés deux
articles 706-55 et 706-56 ainsi rédigés :
«Art. 706-55. - Le fichier national automatisé des
empreintes génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant
les infractions suivantes :
«1° Les infractions de nature sexuelle visées à
l'article 706-47, ainsi que le recel de ces infractions;
«2° Les crimes d'atteintes volontaires à la vie de la
personne, de torture et actes de barbarie et de violences volontaires prévus par
les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-8, 222-10 et 222-14 (1° et 2°) du code
pénal;
«3° Les crimes de vols, d'extorsions et de destructions,
dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévus par les
articles 311-7 à 311-11, 312-3 à 312-7 et 322-7 à 322-10 du code pénal;
«4° Les crimes constituant des actes de terrorisme prévus par
les articles 421-1 à 421-4 du code pénal.
«Art. 706-56. - Le fait, pour une personne
définitivement condamnée pour une des infractions visées à l'article 706-55, de
refuser de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre
l'analyse d'identification de son empreinte génétique est puni de six mois
d'emprisonnement et de 7500 € d'amende. Lorsque la personne a été condamnée pour
crime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et 30000 € d'amende.»
Article 57
I. - Après l'article 706-56 du code de procédure pénale, il
est inséré un titre XXI ainsi rédigé :
«TITRE XXI
«DE LA PROTECTION DES TÉMOINS
«Art. 706-57. - Les personnes à l'encontre desquelles
il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de
commettre une infraction et qui sont susceptibles d'apporter des éléments de
preuve intéressant la procédure peuvent, sur autorisation du procureur de la
République ou du juge d'instruction, déclarer comme domicile l'adresse du
commissariat ou de la brigade de gendarmerie.
«L'adresse de ces personnes est alors inscrite sur un
registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet.
«Art. 706-58. - En cas de procédure portant sur un
crime ou sur un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, lorsque
l'audition d'une personne visée à l'article 706-57 est susceptible de mettre
gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des
membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la
détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge
d'instruction, peut, par décision motivée, autoriser que les déclarations de
cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le
dossier de la procédure.Cette décision n'est pas susceptible de recours, sous
réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-60. Le juge des
libertés et de la détention peut décider de procéder lui-même à l'audition du
témoin.
«La décision du juge des libertés et de la détention, qui ne
fait pas apparaître l'identité de la personne, est jointe au procès-verbal
d'audition du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de l'intéressé.
L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites dans un autre
procès-verbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du
dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue à
l'alinéa précédent. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites sur un
registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande
instance.
«Art. 706-59. - En aucune circonstance, l'identité ou
l'adresse d'un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 706-57 ou
706-58 ne peut être révélée, hors le cas prévu par le dernier alinéa de
l'article 706-60.
«La révélation de l'identité ou de l'adresse d'un témoin
ayant bénéficié des dispositions des articles 706-57 ou 706-58 est punie de cinq
ans d'emprisonnement et 75000 € d'amende.
«Art. 706-60. - Les dispositions de l'article 706-58
ne sont pas applicables si, au regard des circonstances dans lesquelles
l'infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de
l'identité de la personne est indispensable à l'exercice des droits de la
défense.
«La personne mise en examen peut, dans les dix jours à
compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu d'une
audition réalisée dans les conditions de l'article 706-58, contester, devant le
président de la chambre de l'instruction, le recours à la procédure prévue par
cet article. Le président de la chambre de l'instruction statue par décision
motivée qui n'est pas susceptible de recours au vu des pièces de la procédure et
de celles figurant dans le dossier mentionné au deuxième alinéa de
l'article 706-58. S'il estime la contestation justifiée, il ordonne l'annulation
de l'audition. Il peut également ordonner que l'identité du témoin soit révélée
à la condition que ce dernier fasse expressément connaître qu'il accepte la
levée de son anonymat.
«Art.706-61. - La personne mise en examen ou renvoyée
devant la juridiction de jugement peut demander à être confrontée avec un témoin
entendu en application des dispositions de l'article 706-58 par l'intermédiaire
d'un dispositif technique permettant l'audition du témoin à distance ou à faire
interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. La voix du témoin est
alors rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés.
«Art. 706-62. - Aucune condamnation ne peut être
prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions
prévues par les articles 706-58 et 706-61.
«Art.706-63. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en
tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent
titre.»
II. - Les premier et troisième alinéas de l'article 62-1 et
le troisième alinéa de l'article 153 du même code sont supprimés.
Article 58
I. - Il est créé un établissement public de l'Etat à
caractère administratif dénommé «Institut national de police scientifique»,
placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur.
Cet établissement comprend les laboratoires de la police
scientifique de Lille, Lyon, Marseille, Paris et Toulouse, le laboratoire de
toxicologie de la préfecture de police et le service central des laboratoires.
Il a pour mission de réaliser tous les examens, recherches et
analyses d'ordre scientifique et technique qui lui sont demandés par les
autorités judiciaires ou les services de police et de gendarmerie aux fins de
constatation des infractions pénales et d'identification de leurs auteurs.Il
développe et promeut, au plan national et international, les techniques et les
procédés mis en _uvre à cette fin.
II. - Le conseil d'administration de l'Institut national de
police scientifique comprend, pour la moitié au moins de ses membres, des
représentants de l'Etat ainsi que des personnalités qualifiées et des
représentants élus des personnels.
Un conseil scientifique assiste le président du conseil
d'administration et le directeur de l'établissement sur les aspects
scientifiques et techniques de l'activité de l'institut.
Les services de l'établissement sont dirigés par un directeur
nommé par décret.
III. - Les ressources de l'établissement sont constituées par
des subventions de l'Etat ou des autres personnes publiques, par les honoraires
d'expertise et autres redevances pour services rendus, par les produits des
emprunts, par les dons et legs et par le produit des ventes qu'il effectue dans
le cadre de ses missions.
IV. - A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi,
les fonctionnaires et agents non titulaires de la ville de Paris qui exercent
leurs fonctions dans le laboratoire de toxicologie mentionné au deuxième alinéa
du I sont mis de plein droit à disposition de l'Etat, à titre individuel, dans
les conditions fixées par l'article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Les fonctionnaires de la ville de Paris mentionnés ci-dessus
peuvent, dans un délai d'un an et dans les conditions fixées aux II et III de
l'article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, opter pour le
statut de fonctionnaire de l'Etat. A l'issue de ce délai, les dispositions du IV
de cet article s'appliquent aux fonctionnaires qui n'ont pas fait usage de leur
droit d'option.Toutefois, le délai de deux ans mentionné au cinquième alinéa de
ce IV est, pour l'application du présent article, ramené à un an.
Les agents non titulaires de la ville de Paris mentionnés au
premier alinéa peuvent, sur leur demande présentée dans un délai d'un an, se
voir reconnaître la qualité d'agent non titulaire de l'Etat dans les conditions
prévues aux quatre premiers alinéas du II de l'article 123-1 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 précitée.Le délai de deux ans prévu pour faire droit à leur
demande est ramené à un an.
V. - La loi du 27 novembre 1943 portant création d'un service
de police technique est abrogée.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article.
Article 59
Il est inséré, après l'article L. 10 A du livre des
procédures fiscales, un article L. 10 B ainsi rédigé :
«Art. L. 10 B. - En outre, les agents de la direction
générale des impôts concourent à la recherche des infractions réprimées par les
articles 222-38, 222-39-1, 225-5, 225-6, 321-1, deuxième alinéa, et 321-6 du
code pénal dans le cadre des enquêtes menées sur instructions du procureur de la
République.A cette fin, ils procèdent à des recherches de nature fiscale
permettant de contribuer à la preuve desdites infractions.Ils en portent le
résultat à la connaissance du procureur de la République.»
Article 60
Dans le dernier alinéa de l'article 225-5 du code pénal, le
mot : «cinq» est remplacé par le mot : «sept».
Article 61
Après l'article 16 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de
transport de fonds, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :
«Art. 16-1. - Est injustifié tout appel des services
de la police nationale ou de la gendarmerie nationale par les personnes
physiques ou morales exerçant des activités de surveillance à distance des biens
meubles ou immeubles qui entraîne l'intervention indue de ces services, faute
d'avoir été précédé d'une levée de doute consistant en un ensemble de
vérifications, par ces personnes physiques ou morales, de la matérialité et de
la concordance des indices laissant présumer la commission d'un crime ou délit
flagrant dans les locaux surveillés.
«L'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des
personnes physiques ou morales mentionnées à l'alinéa précédent qui appellent
sans justification les services de la police nationale ou de la gendarmerie
nationale une sanction pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder 450 € par
appel injustifié.
«La personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est
envisagée la sanction pécuniaire prévue au précédent alinéa est mise en mesure
de présenter ses observations avant le prononcé de la sanction, et d'établir la
réalité des vérifications qu'elle a effectuées mentionnées au premier alinéa.
«Cette sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances
de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elle est susceptible d'un recours
de pleine juridiction.»
Article 62
L'article L. 4223-1 du code de la santé publique est complété
par cinq alinéas ainsi rédigés :
«Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement
responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de
l'infraction définie au présent article.
«Les peines encourues par les personnes morales sont :
«1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal;
«2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du
même code.
«L'interdiction mentionnée au 2° dudit article 131-39 porte
sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été
commise.»
Chapitre VIII
Services de sécurité
de la Société nationale des chemins de fer français
et de la Régie autonome des transports parisiens
Article 63
Après l'article 11 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
précitée, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
«Art. 11-1. - Sans préjudice des dispositions prévues
par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, la Société
nationale des chemins de fer français et la Régie autonome des transports
parisiens sont autorisées à disposer d'un service interne de sécurité.
«Les services internes de sécurité de la Société nationale
des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens
sont chargés, dans les emprises immobilières nécessaires à l'exploitation du
service géré par l'établissement public et dans ses véhicules de transport
public de voyageurs, dans le cadre d'une mission de prévention, de veiller à la
sécurité des personnes et des biens, de protéger les agents de l'entreprise et
son patrimoine et de veiller au bon fonctionnement du service.
«Les agents des services internes de sécurité de la Société
nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports
parisiens peuvent exercer sur la voie publique les missions définies au présent
article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
«Les services internes de sécurité de la Société nationale
des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens
sont soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article 3 et de
l'article 4.»
Article 64
Dans l'article 15 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
précitée, les mots : «ou l'employé de l'entreprise visée aux articles 1er, 2 ou
11» sont remplacés par les mots : «ou l'employé de l'entreprise visée aux
articles 1er, 2, 11 ou 11-1».
Article 65
Après l'article 11 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
précitée, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :
«Art. 11-2. - Les agents des services internes de
sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie
autonome des transports parisiens qui ont fait l'objet d'une condamnation à une
peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du
casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document
équivalent, ne peuvent être affectés ou maintenus dans ce service interne de
sécurité.Il en va de même :
«1° Si l'agent a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non
abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée;
«2° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans
les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les
autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes m_urs ou
de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la
sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.»
Article 66
L'article 13 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 € d'amende le
fait d'employer en connaissance de cause une personne dans un service interne de
sécurité de la Société nationale des chemins de fer français ou de la Régie
autonome des transports parisiens en violation des dispositions prévues à
l'article 11-2.
«Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 € d'amende
le fait d'être employé d'un service interne de sécurité de la Société nationale
des chemins de fer français ou de la Régie autonome des transports parisiens en
vue de participer à son activité en violation des dispositions prévues à
l'article 11-2.»
Article 67
Après l'article 11 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
précitée, il est inséré un article 11-3 ainsi rédigé :
«Art. 11-3. - La tenue et la carte professionnelle
dont les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des
chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens sont
obligatoirement porteurs dans l'exercice de leurs fonctions ne doivent entraîner
aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment
des services de police.
«Dans des cas exceptionnels définis par décret en Conseil
d'Etat, ils peuvent être dispensés du port de la tenue.»
Article 68
Après l'article 11 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
précitée, il est inséré un article 11-4 ainsi rédigé :
«Art. 11-4. - Les agents des services internes de
sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie
autonome des transports parisiens peuvent être nominativement autorisés par
l'autorité préfectorale à porter une arme, au maniement de laquelle ils
reçoivent une formation.
«Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories et les
types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et
de conservation par l'entreprise, les modalités selon lesquelles cette dernière
les remet aux agents de son service interne de sécurité et les conditions dans
lesquelles ces armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du
service.»
Article 69
A compter du 1er octobre 2001 et jusqu'au 17 février 2002,
les entreprises de transport peuvent assurer le transport à destination des
débits de tabacs de «sachets de premiers euros» contenant des pièces d'une
valeur de 15,25 €, dans la limite de 2000 sachets par transport.
Chapitre IX
Dispositions relatives à l'application de la loi
Article 70
Les dispositions du III de l'article 2 et celles de
l'article 15-1 du décret du 18 avril 1939 précité, dans leur rédaction résultant
des articles 4 et 6 de la présente loi, entreront en vigueur deux mois après la
publication des décrets mentionnés à ces articles et au plus tard le 30 juin
2002.
Article 71
I. - Les dispositions des articles 4 à 12, 13 (IV), 16 à 22,
28, 34 à 45, 47, 62 et 70 sont applicables à Mayotte.
Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code
pénal sont applicables à Mayotte.
II. - Les dispositions des articles 4 à 12, 13 (I à III), 16,
22 à 24, 28, 30 à 38, 40 à 44, 54 à 57, 60 et 70 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code
pénal sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
III. - Les dispositions des articles 4 à 12, 13 (I à III),
16, 17 (I), 22 à 24, 28, 30 à 38, 40 à 44, 54 à 57, 60 et 70 sont applicables en
Polynésie française.
Les dispositions des articles 324-7, 450-1 et 450-2-1 du code
pénal sont applicables en Polynésie française.
IV. - 1. Après l'article 39 du décret du 18 avril 1939
précité, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :
«Art. 39-1. - Les dispositions du présent décret sont
applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et
à Mayotte.
«Pour son application, les mots suivants sont remplacés comme
suit :
«- "le préfet" par "le représentant de l'Etat" ;
« - "du département" par "en Nouvelle-Calédonie", "en
Polynésie française", "à Wallis-et-Futuna", "à Mayotte", selon la collectivité
d'outre-mer concernée. »
2. L'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret
du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre est applicable en
Guyane, à la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
V. - L'article L. 712-5 du code monétaire et financier est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec
la Banque de France, de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à
l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des
normes applicables en la matière. S'il estime qu'un de ces moyens de paiement
présente des garanties de sécurité insuffisantes, il peut recommander à son
émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces
recommandations n'ont pas été suivies d'effet, il peut, après avoir recueilli
les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au
Journal officiel.
«Pour l'exercice de ces missions, l'institut d'émission
d'outre-mer procède ou fait procéder par la Banque de France aux expertises et
se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les
informations utiles concernant les moyens de paiement et les terminaux ou les
dispositifs techniques qui leur sont associés.»
VI. - Dans les articles L. 731-1, L. 741-2, L. 751-2 et
L. 761-1 du même code, les références : «L. 132-1, L. 132-2 » sont remplacées
par les références : «L. 132-1 à L. 132-6».
VII. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans
les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, afin d'assurer préventivement la sûreté
des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent, les
officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de
ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire
adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du
code de procédure pénale, peuvent procéder à la visite des personnes, des
bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à
l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux,
pénétrant ou se trouvant dans les zones portuaires non librement accessibles au
public, délimitées par arrêté du représentant de l'Etat.
Les officiers de police judiciaire peuvent également faire
procéder à ces opérations sous leurs ordres par des agents de nationalité
française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, agréés
par le représentant de l'Etat dans la collectivité et par le procureur de la
République, que les personnes publiques gestionnaires du port désignent pour
cette tâche. En ce qui concerne la visite des bagages à main, ces agents
procèdent à leur inspection visuelle et, avec le consentement de leur
propriétaire, à leur fouille. En ce qui concerne la visite des personnes, leur
intervention porte sur la mise en _uvre des dispositifs de contrôle. Avec le
consentement de la personne, ils peuvent procéder à des palpations de sécurité.
Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même
sexe que la personne qui en fait l'objet.
Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou
retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaît
incompatible avec l'exercice des missions susmentionnées. L'agrément ne peut
être retiré par le représentant de l'Etat dans la collectivité et par le
procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de
présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en
cas d'urgence.
Les agents des douanes peuvent, sous les mêmes conditions et
dans les zones visées au premier alinéa, procéder à la visite des personnes, des
bagages, des colis, des marchandises, des véhicules et des navires, à
l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux.
Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres par des agents désignés dans les
conditions et selon les modalités fixées aux deux alinéas précédents.
Les agents de l'Etat précités peuvent se faire communiquer
tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent article.
VIII. - 1. Après l'article L. 32-3 du code des postes et
télécommunications, il est inséré un article L. 32-3-3 ainsi rédigé :
«Art. L. 32-3-3. - Les dispositions des articles L.
32-3-1 et L. 32-3-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna.»
2. Après l'article L. 39-3 du même code, il est inséré un
article L. 39-3-1 ainsi rédigé :
«Art. L. 39-3-1. - Les dispositions de l'article L.
39-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les
îles Wallis et Futuna. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 31 octobre 2001.
Le Président,
Signé : Raymond FORNI.